INTRO
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Diffusion
L'outrage aux bonnes murs
Article 227-23 du Nouveau Code
pénal :
Le fait, en vue de sa diffusion,
de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un
mineur lorsque cette image présente un caractère
pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000€ d'amende.
Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen
que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire
importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes
peines.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75000€ d'amende lorsqu'il a été
utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la
représentation du mineur à destination
d'un public non déterminé, un réseau
de télécommunications. Les dispositions
du présent article sont également applicables
aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect
physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi
que cette personne était âgée de
dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement
de son image.
Article 227-24 du Nouveau Code
pénal :
Le fait soit de fabriquer, de
transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit
et quel qu'en soit le support un message à caractère
violent ou pornographique ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine,
soit de faire commerce d'un tel message, est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 75000€ d'amende
lorsque ce message est susceptible d'être vu ou
perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent
article sont soumises par la voie de la presse écrite
ou audiovisuelle, les dispositions particulières
des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination
des personnes responsables.
Article 227-28 du Nouveau Code
pénal :
Lorsque les délits prévus
aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis
par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent
ces matières sont applicables en ce qui concerne
la détermination des personnes responsables.
Article 99 de la loi du 30 juillet
1987 :
Est interdite l'installation,
à moins de cent mètres d'un établissement
d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un
établissement dont l'activité principale
est la vente ou la mise à disposition au public
de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit
ans est prohibée. L'infraction au présent
article est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30000€ d'amende. Pour cette infraction, les associations
de parents d'élèves régulièrement
déclarées depuis au moins cinq ans à
la date des faits peuvent exercer les droits reconnus
à la partie civile.
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