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Homosexualité
Article 225-1 du Nouveau Code
pénal :
Constitue une discrimination
toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur sexe,
de leur situation de famille, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs murs,
de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes
morales à raison de l'origine, du sexe, de la
situation de famille, de l'état de santé,
du handicap, des murs, des opinions politiques,
des activités syndicales, de l'appartenance ou
de la non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
des membres ou de certains membres de ces personnes
morales.
Article 225-2 du Nouveau Code
pénal :
La discrimination définie
à l'article 225-1, commise à l'égard
d'une personne physique ou morale, est punie de deux
ans d'emprisonnement et de trente mille euros d'amende
lorsqu'elle consiste :
1 ° À refuser la fourniture d'un bien ou
d'un service ;
2° À entraver l'exercice normal d'une activité
économique quelconque;
3° À refuser d'embaucher, à sanctionner
ou à licencier une personne;
4° À subordonner la fourniture d'un bien
ou d'un service à une condition fondée
sur l'un des éléments visés à
l'article 225-1 ;
5° À subordonner une offre d'emploi à
une condition fondée sur l'un des éléments
visés à l'article 225-1.
Article 225-4 du Nouveau Code
pénal :
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article
121-1, des infractions définies à l'article
225-2. [...]
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