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Harcèlement sexuel
Article 222-33 du Nouveau Code
pénal :
Le fait de harceler autrui en
usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le
but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une
personne abusant de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions est puni d'un an d'emprisonnement et de
15000€ d'amende.
Article 222-33-1 du code pénal
(inséré par Loi n° 2001-504 du 12
juin 2001 art. 8 Journal Officiel du 13 juin 2001)
Les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par
l'article 121-2 des infractions définies aux
articles 222-22 à 222-31.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.
Article L.122-46 du Code du
travail (tel que modifié par l'article 179 de
la loi du 17 janvier 2002) :
Aucun salarié ne peut
être sanctionné ni licencié pour
avoir subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement de toute personne dont le seul
but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à
son profit ou au profit d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné
ni licencié pour avoir témoigné
des agissements définis à l'alinéa
précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de
plein droit.
Article L.122-47 du Code du
travail :
Est passible d'une sanction
disciplinaire tout salarié ayant procédé
aux agissements définis à l'article L.122-46.
Article L.122-48 du Code du
travail :
Il appartient au chef d'entreprise
de prendre toutes dispositions nécessaires en
vue de prévenir les actes visés aux deux
articles précédents. Article L.123-1 du
Code du travail :
[...]
Nul ne peut prendre en considération le fait
que la personne intéressée a subi ou refusé
de subir les agissements définis à l'article
L.122-46, ou bien a témoigné de tels agissements
ou les a relatés, pour décider, notamment
en matière d'embauche, de rémunération,
de formation, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation,
de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions
disciplinaires.
Article L.123-6 du Code du travail
:
[...]
Pour les actions qui naissent du dernier alinéa
de l'article
L.123-1 exercées en faveur d'un salarié,
les organisations syndicales doivent justifier d'un
accord écrit de l'intéressé.
Article L.236-2 du Code du travail
:
[...]
Le comité peut proposer des actions de prévention
en matière de harcèlement sexuel.
Article 6 de la loi du 13 juillet
1983 :
[...]
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la
titularisation, la formation, la notation, la promotion,
l'affectation et la mutation ne peut être prise
à l'égard d'un fonctionnaire en prenant
en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir
les agissements de harcèlement d'un supérieur
hiérarchique ou de toute personne qui, abusant
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
a donné des ordres, proféré des
menaces, imposé des contraintes ou exercé
des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans
le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à
son profit ou au profit d'un tiers;
2° Ou bien le fait qu'il a témoigné
de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction
disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
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