LA VIE EST PLUS BELLE
accueilplusliensécrivez-nouslivre d'orForum de Libertinspromotion

 

INTRO | APPLICATIONS | COUPLE | DENNONCIATION | VIOLENCES
HARCELLEMENTS | PROSTITUTION | MINEURS | EXHIBITION
HOMOSEXUALITE | PRATIQUES EXTREMES | DIFFUSION

Racolage

Article R.625-8 du Nouveau Code pénal :

Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5' classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 ° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
4° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le rerrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
5° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Proxénétisme

Article 225-5 du Nouveau Code pénal :

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1 ° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui;
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire;
Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et cent cinquante mille euros d'amende.

Article 225-6 du Nouveau Code pénal :

Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1 ° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui;
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution;
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Article 225-7 du Nouveau Code pénal :

Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de un million cinq cents mille euros d'amende lorsqu'il est commis :
1 ° À l'égard d'un mineur;
2° À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3° À l'égard de plusieurs personnes;
4° À l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lune contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public;
7° Par une personne porteuse d'une arme;
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
9° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 225-8 du Nouveau Code pénal :

Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 225-9 du Nouveau Code pénal :

Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de quatre millions cinq cent mille euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 225-10 du Nouveau Code pénal :

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de sept cent cinquante mille euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1 ° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 225-11 du Nouveau Code pénal :

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 225-12 du Nouveau Code pénal :

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-1, des infractions définies aux articles 225- 5 à 225-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1 ° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

Article 225-20 du Nouveau Code pénal :

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre 1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 ° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour ;
4° L:interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

Article 225-21 du Nouveau Code pénal :

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section 2 du présent chapitre.

Article 225-22 du Nouveau Code pénal :

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 ° Le retrait définitif de la licence de boissons ou de restaurant;
2° La fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement Utilisées en vue de la prostitUtion.
3° La confiscation du fonds de commerce.

Article 225-23 du Nouveau Code pénal :

La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l'article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
La fermeture définitive prévue à l'article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

Article 225-24 du Nouveau Code pénal :

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :

1° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même.
2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

Article 5 de la loi du 13 avril1946 :

Sont abrogées toutes dispositions réglementaires prévoyant l'inscription des prostituées sur des registres spéciaux de police ou l'obligation pour elles de se présenter périodiquement aux services de police.
Les registres et fiches existants seront détruits au fur et à mesure qu'un fichier national sanitaire et social aura été établi.

Article unique de la loi du 9 avril 1975 :

Toute association reconnue d'Utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes se livrant à la prostitution en vue de les aider à y renoncer, peut exercer l'action civile devant toutes les juridictions où cette anion est recevable, en ce qui concerne les infractions de proxénétisme prévues par le Code pénal ainsi que celles se rattachant directement ou indirectement au proxénétisme, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

 

© 2002 HEDONISM
accueil | elle | lui | vos pages | la loi 1| la loi 2 | maladies | pages perso
annuaires | échange des liens | mail