INTRO
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| COUPLE | DENNONCIATION
| VIOLENCES
HARCELLEMENTS | PROSTITUTION
| MINEURS | EXHIBITION
HOMOSEXUALITE | PRATIQUES
EXTREMES | DIFFUSION
Racolage
Article R.625-8 du Nouveau Code
pénal :
Le fait, par tout moyen, de
procéder publiquement au racolage d'autrui en
vue de l'inciter à des relations sexuelles est
puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5' classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue
au présent article encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1 ° L'interdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de trois ans au plus, une arme
soumise à autorisation;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont
le condamné est propriétaire ou dont il
a la libre disposition;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de
la chose qui en est le produit;
4° L'interdiction, pour une durée de trois
ans au plus, d'émettre des chèques autres
que ceux qui permettent le rerrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
5° Le travail d'intérêt général
pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue
au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11.
Proxénétisme
Article 225-5 du Nouveau Code
pénal :
Le proxénétisme
est le fait, par quiconque, de quelque manière
que ce soit :
1 ° D'aider, d'assister ou de protéger la
prostitution d'autrui;
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui,
d'en partager les produits ou de recevoir des subsides
d'une personne se livrant habituellement à la
prostitution;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
une personne en vue de la prostitution ou d'exercer
sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue
à le faire;
Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement
et cent cinquante mille euros d'amende.
Article 225-6 du Nouveau Code
pénal :
Est assimilé au proxénétisme
et puni des peines prévues par l'article 225-5
le fait, par quiconque, de quelque manière que
ce soit :
1 ° De faire office d'intermédiaire entre
deux personnes dont l'une se livre à la prostitution
et l'autre exploite ou rémunère la prostitution
d'autrui;
2° De faciliter à un proxénète
la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant
à son train de vie tout en vivant avec une personne
qui se livre habituellement à la prostitution
ou tout en étant en relations habituelles avec
une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution;
4° D'entraver l'action de prévention, de
contrôle, d'assistance ou de rééducation
entreprise par les organismes qualifiés à
l'égard de personnes en danger de prostitution
ou se livrant à la prostitution.
Article 225-7 du Nouveau Code
pénal :
Le proxénétisme
est puni de dix ans d'emprisonnement et de un million
cinq cents mille euros d'amende lorsqu'il est commis
:
1 ° À l'égard d'un mineur;
2° À l'égard d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due
à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3° À l'égard de plusieurs personnes;
4° À l'égard d'une personne qui a
été incitée à se livrer
à la prostitution soit hors du territoire de
la République, soit à son arrivée
sur le territoire de la République;
5° Par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne
qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions;
6° Par une personne appelée à participer,
de par ses fonctions, à la lune contre la prostitution,
à la protection de la santé ou au maintien
de l'ordre public;
7° Par une personne porteuse d'une arme;
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences
ou de manuvres dolosives ;
9° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par
le présent article.
Article 225-8 du Nouveau Code
pénal :
Le proxénétisme
prévu à l'article 225-7 est puni de vingt
ans de réclusion criminelle et de trois millions
d'euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par
le présent article.
Article 225-9 du Nouveau Code
pénal :
Le proxénétisme
commis en recourant à des tortures ou des actes
de barbarie est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité et de quatre millions
cinq cent mille euros d'amende. Les deux premiers alinéas
de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 225-10 du Nouveau Code
pénal :
Est puni de dix ans d'emprisonnement
et de sept cent cinquante mille euros d'amende le fait,
par quiconque, agissant directement ou par personne
interposée :
1 ° De détenir, gérer, exploiter,
diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à
financer un établissement de prostitution;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant,
faisant fonctionner, finançant ou contribuant
à financer un établissement quelconque
ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter
ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs
personnes se livrent à la prostitution à
l'intérieur de l'établissement ou de ses
annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution;
3° De vendre ou de tenir à la disposition
d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements
non utilisés par le public, en sachant qu'elles
s'y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par
le présent article.
Article 225-11 du Nouveau Code
pénal :
La tentative des délits
prévus par la présente section est punie
des mêmes peines.
Article 225-12 du Nouveau Code
pénal :
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-1,
des infractions définies aux articles 225- 5
à 225-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1 ° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39.
Article 225-20 du Nouveau Code
pénal :
Les personnes physiques coupables
des infractions prévues par la section 2 du présent
chapitre 1 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 ° L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités prévues
par l'article 131-26;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour ;
4° L:interdiction d'exploiter, directement ou indirectement,
les établissements ouverts au public ou utilisés
par le public énumérés dans la
décision de condamnation, d'y être employé
à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou
d'y conserver une quelconque participation financière;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de détenir ou de porter une arme
soumise à autorisation;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Article 225-21 du Nouveau Code
pénal :
L'interdiction du territoire
français peut être prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, à l'encontre
de tout étranger coupable de l'une des infractions
définies à la section 2 du présent
chapitre.
Article 225-22 du Nouveau Code
pénal :
Les personnes physiques ou morales
coupables de l'une des infractions prévues par
l'article 225-10 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 ° Le retrait définitif de la licence de
boissons ou de restaurant;
2° La fermeture de l'établissement ou des
parties de l'établissement Utilisées en
vue de la prostitUtion.
3° La confiscation du fonds de commerce.
Article 225-23 du Nouveau Code
pénal :
La fermeture temporaire prévue
par le troisième alinéa (2°) de l'article
225-22 emporte suspension de la licence de débit
de boissons ou de restaurant pour la même durée.
Le délai de péremption de celle-ci est
suspendu pendant la durée de la fermeture.
La fermeture définitive prévue à
l'article 225-22 emporte retrait définitif de
la licence de débit de boissons ou de restaurant.
Article 225-24 du Nouveau Code
pénal :
Les personnes physiques ou morales
coupables de l'une des infractions prévues par
les articles 225-5 à 225-10 encourent également
:
1° La confiscation des biens
mobiliers ayant servi directement ou indirectement à
commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction
détenus par une personne autre que la personne
se livrant à la prostitution elle-même.
2° Le remboursement des frais de rapatriement de
la ou des victimes.
Article 5 de la loi du 13 avril1946
:
Sont abrogées toutes
dispositions réglementaires prévoyant
l'inscription des prostituées sur des registres
spéciaux de police ou l'obligation pour elles
de se présenter périodiquement aux services
de police.
Les registres et fiches existants seront détruits
au fur et à mesure qu'un fichier national sanitaire
et social aura été établi.
Article unique de la loi du
9 avril 1975 :
Toute association reconnue d'Utilité
publique ayant pour objet statutaire la lutte contre
le proxénétisme et l'action sociale en
faveur des personnes en danger de prostitution ou des
personnes se livrant à la prostitution en vue
de les aider à y renoncer, peut exercer l'action
civile devant toutes les juridictions où cette
anion est recevable, en ce qui concerne les infractions
de proxénétisme prévues par le
Code pénal ainsi que celles se rattachant directement
ou indirectement au proxénétisme, qui
ont causé un préjudice direct ou indirect
à la mission qu'elle remplit.
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