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Violences volontaires
Article 222-7 du Nouveau Code
pénal :
Les violences ayant entraîné
la mort sans intention de la donner sont punies de quinze
ans de réclusion criminelle.
Article 222-8 du Nouveau Code
pénal :
L'infraction définie
à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle lorsqu'elle est commise :
1 ° Sur un mineur de quinze ans;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou
sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à trente
ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction
définie à l'article 222-7 est commise
sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatifs à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par
le présent article.
Article 222-9 du Nouveau Code
pénal :
Les violences ayant entraîné
une mutilation ou une infirmité permanente sont
punies de dix ans d'emprisonnement et de cent cinquante
mille euros d'amende.
Article 222-10 du Nouveau Code
pénal :
L'infraction définie
à l'article 222-9 est punie de quinze ans de
réclusion criminelle lorsqu'elle est commise
:
1 ° Sur un mineur de quinze ans;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou
sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
[...]
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans
de réclusion criminelle lorsque l'infraction
définie à l'article 222-9 est commise
sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatifs à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par
le présent article.
Article 222-11 du Nouveau Code
pénal :
Les violences ayant entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus
de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement
et de quarante cinq mille euros d'amende.
Article 222-12 du Nouveau Code
pénal :
L'infraction définie
à l'article 222-11 est punie de quinze ans de
réclusion criminelle lorsqu'elle est commise
:
1 ° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou
sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
[...]
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à dix ans
d'emprisonnement et à
cent cinquante mille euros d'amende lorsque l'infraction
définie à l'article 222-11 est commise
sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatifs à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par
le présent article.
Article 222-13 du Nouveau Code
pénal :
Les violences n'ayant pas entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus
de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement
et de quarante cinq mille euros d'amende lorsqu'elles
sont commises :
1 ° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou
sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
[...]
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme.
Les peines encourues sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à soixante quinze mille
euros d'amende lorsque l'infraction définie au
premier alinéa est commise sur un mineur de quinze
ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
ou par toute autre personne ayant autorité sur
le mineur
Article 6 du Code civil :
On ne peut déroger, par
de conventions particulières, aux lois qui intéressent
l'ordre public et les bonnes murs.
Article 1382 du Code civil :
Tout fait quelconque de l'homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Tortures et actes de barbarie
Article 222-1 du Nouveau Code
pénal :
Le fait de soumettre une personne
à des tortures ou à des actes de barbarie
est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatifs à la période de sûreté
sont applicables à l'infraction prévue
par le présent article.
Article 222-3 du Nouveau Code
pénal :
L'infraction définie
à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle lorsqu'elle est commise :
1 ° Sur un mineur de quinze ans;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou
sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
[...]
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme
La peine encourue est portée
à trente ans de réclusion criminelle lorsque
l'infraction définie à l'article 222-1
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre
personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatifs à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par
le présent article.
Article 222-5 du Nouveau Code
pénal :
L'infraction définie
à l'article 222-1 est punie de trente ans de
réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné
une mutilation ou une infirmité permanente. Les
deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs
à la période de sûreté sont
applicables à l'infraction prévue par
le présent article.
Article 222-6 du Nouveau Code
pénal :
L'infraction définie
à l'article 222-1 est punie de la réclusion
criminelle à perpétuité lorsqu'elle
a entraîné la mort de la victime sans intention
de la donner. Les deux premiers alinéas de l'article
132-23 relatifs à la période de sûreté
sont applicables à l'infraction prévue
par le présent article.
Appels téléphoniques malveillants
Article 222-16 du Code pénal
:
Les appels téléphoniques
malveillants ou les agressions sonores, réitérées
en vue de troubler la tranquillité d'autrui,
sont punis d'un an d'emprisonnement et de quinze mille
euros d'amende.
Agressions sexuelles
Article 222-22 du Nouveau
Code pénal :
Constitue une agression
sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à
l'étranger contre un mineur par un Français
ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire français, la loi française
est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et les dispositions
de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables.
Viol
Article 222-23 du Nouveau Code
pénal :
Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la
personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou
surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans
de réclusion criminelle.
Article 222-24 du Nouveau Code
pénal :
Le viol est puni de vingt ans
de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze
ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due
à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une
arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en
contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de télécommunications.
Article 222-25 du Nouveau Code
pénal :
Le viol est puni de trente
ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné
la mort de la victime. Les deux premiers alinéas
de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 222-26 du Nouveau Code
pénal :
Le viol est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité lorsqu'il
est précédé ou suivi de tortures
ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas
de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Les autres agressions sexuelles :
Article 222-27 du Nouveau Code
pénal :
Les agressions sexuelles autres
que le viol, sont punies de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000€ euros d'amende.
Article 222-28 du Nouveau Code
pénal :
L'infraction définie
à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement
et de cent mille euros d'amende :
1 ° Lorsqu'elle a entraîné une blessure
ou une lésion;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace
d'une arme.
Article 222-29 du Nouveau Code
pénal :
Les agressions sexuelles, autres
que le viol, sont punies de sept ans d'emprisonnement
et de 100000€ d'amende lorsqu'elles sont imposées
:
1 ° À un mineur de quinze ans ;
2° À une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur.
Article 222-30 du Nouveau Code
pénal :
L'infraction définie
à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement
et de 150000€ d'amende :
1 ° Lorsqu'elle a entraîné une blessure
ou une lésion;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace
d'une arme.
Article 222-31 du Nouveau Code
pénal :
La tentative des délits
prévus par les articles 222-27 à 222-30
est punie des mêmes peines.
Article 227-25 du Nouveau Code
pénal :
Le fait, par un majeur, d'exercer
sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte
sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000€
d'amende.
Article 227-26 du Nouveau Code
pénal :
L'infraction définie
à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement
et de 150000€ d'amende :
1 ° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération.
Dans le cas où l'infraction prévue par
le 4° du présent article est commise à
l'étranger, la loi pénale française
est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et les dispositions
de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables.
Article 227-27 du Nouveau Code
pénal :
Les atteintes sexuelles sans
violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur
de plus de quinze ans et non émancipé
par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement
et de 30000€ d'amende.
1 ° Lorsqu'elle sont commises par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime;
2° Lorsqu'elle sont commises par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions.
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