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Violences volontaires

Article 222-7 du Nouveau Code pénal :

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-8 du Nouveau Code pénal :

L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1 ° Sur un mineur de quinze ans;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-9 du Nouveau Code pénal :

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de cent cinquante mille euros d'amende.

Article 222-10 du Nouveau Code pénal :

L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1 ° Sur un mineur de quinze ans;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
[...]
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-11 du Nouveau Code pénal :

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de quarante cinq mille euros d'amende.

Article 222-12 du Nouveau Code pénal :

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1 ° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
[...]
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à dix ans d'emprisonnement et à
cent cinquante mille euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-13 du Nouveau Code pénal :

Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de quarante cinq mille euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1 ° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
[...]
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à soixante quinze mille euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur

Article 6 du Code civil :

On ne peut déroger, par de conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Article 1382 du Code civil :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Tortures et actes de barbarie

Article 222-1 du Nouveau Code pénal :

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-3 du Nouveau Code pénal :

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1 ° Sur un mineur de quinze ans;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
[...]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
[...]
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
[...]
10° Avec usage ou menace d'une arme

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-5 du Nouveau Code pénal :

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-6 du Nouveau Code pénal :

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Appels téléphoniques malveillants

Article 222-16 du Code pénal :

Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de quinze mille euros d'amende.

Agressions sexuelles

Article 222-22 du Nouveau Code pénal :

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Viol

Article 222-23 du Nouveau Code pénal :

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-24 du Nouveau Code pénal :

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Article 222-25 du Nouveau Code pénal :

Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-26 du Nouveau Code pénal :

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les autres agressions sexuelles :

Article 222-27 du Nouveau Code pénal :

Les agressions sexuelles autres que le viol, sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000€ euros d'amende.

Article 222-28 du Nouveau Code pénal :

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de cent mille euros d'amende :
1 ° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Article 222-29 du Nouveau Code pénal :

Les agressions sexuelles, autres que le viol, sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000€ d'amende lorsqu'elles sont imposées :
1 ° À un mineur de quinze ans ;
2° À une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 222-30 du Nouveau Code pénal :

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000€ d'amende :
1 ° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Article 222-31 du Nouveau Code pénal :

La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Article 227-25 du Nouveau Code pénal :

Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000€ d'amende.

Article 227-26 du Nouveau Code pénal :

L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000€ d'amende :
1 ° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération. Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 227-27 du Nouveau Code pénal :

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000€ d'amende.
1 ° Lorsqu'elle sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
2° Lorsqu'elle sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

 

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