INTRO
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De l'obligation d'informer les autorités judiciaires
ou administratives de certains crimes
Article 434-1 du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant
connaissance d'un crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont
les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux
crimes qui pourraient être empêchés,
de ne pas en informer les autorités judiciaires
ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000€ d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent,
sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs
de quinze ans :
1) Les parents en ligne directe et leurs conjoints,
ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints,
de l'auteur ou du complice du crime ;
2) Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime,
ou la personne qui vit notoirement en situation maritale
avec lui.
Sont également exceptées des dispositions
du premier alinéa les personnes astreintes au
secret dans les conditions prévues par l'article
226-13.
Article 434-2 du code pénal
Lorsque le crime visé
au premier alinéa de l'article 434-1 constitue
une atteinte aux intérêts fondamentaux
de la nation prévue par le titre 1er du présent
livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre
II du présent livre, la peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et à 75000€
d'amende.
Article 434-3 du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant
eu connaissance de privations, de mauvais traitements
ou d'atteintes sexuelles infligés à un
mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est
pas en mesure de se protéger en raison de son
âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une
déficience physique ou psychique ou d'un état
de grossesse, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000€ d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées
des dispositions qui précèdent les personnes
astreintes au secret dans les conditions prévues
par l'article 226-13.
Omission de porter secours
Article 223-6 du Nouveau Code
pénal :
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate,
sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime,
soit un délit contre l'intégrité
corporelle de la personne, s'abstient volontairement
de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de soixante quinze mille euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient
volontairement de porter secours à une personne
en péril l'assistance que, sans risque pour lui
ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit
par action personnelle, soit en provoquant un secours.
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