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Applications de la loi française.

Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République

Article 113-2 du code pénal

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

Article 113-3 du code pénal

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 113-4 du code pénal

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 113-5 du code pénal

La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

Des infractions commises hors du territoire de la République

Article 113-6 du code pénal

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

Article 113-7 du code pénal

La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Article 113-8 du code pénal

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Voir également l'Article 227-27-1 .

Peines criminelles

Article 131-1 du code pénal

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
1) La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2) La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
3) La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
4) La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

Article 131-2 du code pénal

Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.

Peines correctionnelles

Article 131-3 du code pénal

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1) L'emprisonnement ;
2) L'amende ;
3) Le jour-amende ;
4) Le travail d'intérêt général ;
5) Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
6) Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10.

Article 131-4 du code pénal

L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
1) Dix ans au plus ;
2) Sept ans au plus ;
3) Cinq ans au plus ;
4) Trois ans au plus ;
5) Deux ans au plus ;
6) Un an au plus ;
7) Six mois au plus.

Peines d'amendes

Article 131-13 du code pénal

Le montant de l'amende est le suivant :
1) 250 F au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2) 1 000 F au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3) 3 000 F au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4) 5 000 F au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5) 10 000 F au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 20 000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

 

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