INTRO
| APPLICATIONS
| COUPLE | DENNONCIATION
| VIOLENCES
HARCELLEMENTS | PROSTITUTION
| MINEURS | EXHIBITION
HOMOSEXUALITE | PRATIQUES
EXTREMES | DIFFUSION
Applications de la loi française.
Des infractions commises ou réputées commises
sur le territoire de la République
Article 113-2 du code pénal
La loi pénale française
est applicable aux infractions commises sur le territoire
de la République.
L'infraction est réputée commise sur le
territoire de la République dès lors qu'un
de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Article 113-3 du code pénal
La loi pénale française
est applicable aux infractions commises à bord
des navires battant un pavillon français, ou
à l'encontre de tels navires, en quelque lieu
qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions
commises à bord des navires de la marine nationale,
ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu
qu'ils se trouvent.
Article 113-4 du code pénal
La loi pénale française
est applicable aux infractions commises à bord
des aéronefs immatriculés en France, ou
à l'encontre de tels aéronefs, en quelque
lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux
infractions commises à bord des aéronefs
militaires français, ou à l'encontre de
tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Article 113-5 du code pénal
La loi pénale française
est applicable à quiconque s'est rendu coupable
sur le territoire de la République, comme complice,
d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger
si le crime ou le délit est puni à la
fois par la loi française et par la loi étrangère
et s'il a été constaté par une
décision définitive de la juridiction
étrangère.
Des infractions commises hors du territoire de la République
Article 113-6 du code pénal
La loi pénale française
est applicable à tout crime commis par un Français
hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des
Français hors du territoire de la République
si les faits sont punis par la législation du
pays où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors
même que le prévenu aurait acquis la nationalité
française postérieurement au fait qui
lui est imputé.
Article 113-7 du code pénal
La loi pénale française
est applicable à tout crime, ainsi qu'à
tout délit puni d'emprisonnement, commis par
un Français ou par un étranger hors du
territoire de la République lorsque la victime
est de nationalité française au moment
de l'infraction.
Article 113-8 du code pénal
Dans les cas prévus aux
articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits
ne peut être exercée qu'à la requête
du ministère public. Elle doit être précédée
d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou
d'une dénonciation officielle par l'autorité
du pays où le fait a été commis.
Voir également l'Article 227-27-1 .
Peines criminelles
Article 131-1 du code pénal
Les peines criminelles encourues
par les personnes physiques sont :
1) La réclusion criminelle ou la détention
criminelle à perpétuité ;
2) La réclusion criminelle ou la détention
criminelle de trente ans au plus ;
3) La réclusion criminelle ou la détention
criminelle de vingt ans au plus ;
4) La réclusion criminelle ou la détention
criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou
de la détention criminelle à temps est
de dix ans au moins.
Article 131-2 du code pénal
Les peines de réclusion
criminelle ou de détention criminelle ne sont
pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs
des peines complémentaires prévues à
l'article 131-10.
Peines correctionnelles
Article 131-3 du code pénal
Les peines correctionnelles
encourues par les personnes physiques sont :
1) L'emprisonnement ;
2) L'amende ;
3) Le jour-amende ;
4) Le travail d'intérêt général
;
5) Les peines privatives ou restrictives de droits prévues
à l'article 131-6 ;
6) Les peines complémentaires prévues
à l'article 131-10.
Article 131-4 du code pénal
L'échelle des peines
d'emprisonnement est la suivante :
1) Dix ans au plus ;
2) Sept ans au plus ;
3) Cinq ans au plus ;
4) Trois ans au plus ;
5) Deux ans au plus ;
6) Un an au plus ;
7) Six mois au plus.
Peines d'amendes
Article 131-13 du code pénal
Le montant de l'amende est le
suivant :
1) 250 F au plus pour les contraventions de la 1re classe
;
2) 1 000 F au plus pour les contraventions de la 2e
classe ;
3) 3 000 F au plus pour les contraventions de la 3e
classe ;
4) 5 000 F au plus pour les contraventions de la 4e
classe ;
5) 10 000 F au plus pour les contraventions de la 5e
classe, montant qui peut être porté à
20 000 F en cas de récidive lorsque le règlement
le prévoit.
|